Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
37.La Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime, verser à la caisse de retraite une cotisation patronale qui, ajoutée à l’ensemble des cotisations salariales versées par les participants, est au moins égale à la somme des montants suivants :
la cotisation d’exercice établie par le rapport sur la dernière évaluation actuarielle transmis à Retraite Québec et à l'Agence du revenu du Canada, laquelle doit correspondre à la valeur des engagements du régime relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice visé;
les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel relatif au volet antérieur visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris par le gouvernement en application de cette loi;
les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel relatif au volet courant visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris par le gouvernement en application de cette loi.
Les sommes requises pour acquitter les cotisations d’équilibre visées au paragraphe 3° du premier alinéa et relatives à un déficit actuariel technique sont avancées, le cas échéant, par le fonds de stabilisation au compte général. Ces sommes doivent viser la réduction maximale de ces cotisations d’équilibre.
Sauf décision contraire de la ville, la période d’amortissement retenue par l’actuaire pour le versement des cotisations d’équilibre requises pour amortir tout nouveau déficit actuariel doit être la période maximale autorisée par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou ses règlements.
Lorsqu'un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime postérieure au 31 décembre 2013 établit que la cotisation d’exercice visée au paragraphe 1° du premier alinéa doit être ajustée, l’ajustement prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui le justifie doit être transmis à Retraite Québec en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.
37.La Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime, verser à la caisse de retraite une cotisation patronale qui, ajoutée à l’ensemble des cotisations salariales versées par les participants, est au moins égale à la somme des montants suivants :
la cotisation d’exercice établie par le rapport sur la dernière évaluation actuarielle transmis à la Régie et à l'Agence du revenu du Canada, laquelle doit correspondre à la valeur des engagements du régime relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice visé;
les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris par le gouvernement en application de cette loi.
Sauf décision contraire de la ville, la période d’amortissement retenue par l’actuaire pour le versement des cotisations d’équilibre requises pour amortir tout nouveau déficit actuariel doit être la période maximale autorisée par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou ses règlements.
37.La Ville de Québec doit, au cours de chaque exercice financier du régime, verser à la caisse de retraite une cotisation patronale qui, ajoutée à l’ensemble des cotisations salariales versées par les participants, est au moins égale à la somme des montants suivants :
la cotisation d’exercice établie par le rapport sur la dernière évaluation actuarielle transmis à la Régie et à l'Agence du revenu du Canada, laquelle doit correspondre à la valeur des engagements du régime relatifs aux services reconnus effectués au cours de l’exercice visé;
les cotisations d’équilibre identifiées dans ce rapport pour amortir tout déficit actuariel visé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou par un règlement pris par le gouvernement en application de cette loi.
Sauf décision contraire de la ville, la période d’amortissement retenue par l’actuaire pour le versement des cotisations d’équilibre requises pour amortir tout nouveau déficit actuariel doit être la période maximale autorisée par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou ses règlements.